935.11
GGWLAUBGGast
CH-JU
Art. 8 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 8 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi surveille l'application de la présente loi.
Le Service de l'économie et de l'emploi est l'autorité compétente chargée d'appliquer la présente loi, sauf dispositions contraires.
Le Gouvernement peut déléguer, par voie d'ordonnance, des compétences à d'autres organes de l'administration cantonale ou aux communes.
← Art. 7 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 9 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub) →