Art. 79 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Art. 79 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Le titulaire d'une patente ou d'une licence doit s'acquitter d'une taxe annuelle.
Pour le titulaire d'une patente, la taxe est fixée sur la base de la valeur locative de l'établissement uniquement ou de la partie de l'immeuble soumise à la présente loi; elle ne peut excéder 7 % de la valeur locative et peut varier en fonction de la catégorie d'établissement.
La taxe due par le titulaire de la licence est calculée sur la base du type de licence et de la surface commerciale.
La taxe est déterminée lors de l'octroi de la patente ou de la licence.
La valeur locative est déterminée selon le décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques; elle est indiquée par celui qui sollicite une patente. A titre subsidiaire, le Service des contributions fournit au Service de l'économie et de l'emploi les informations concernant la valeur locative des immeubles concernés.
Le Parlement arrête, par voie de décret, le taux, les barèmes ainsi que les modalités de perception de la taxe; il les adapte périodiquement à l'évolution de la valeur locative.
Demeure réservée la taxe prévue pour les autorisations délivrées en vertu de l'article 66.