935.11
GGWLAUBGGast
CH-JU
Art. 73 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 73 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
La demande de licence doit être présentée, par écrit, 20 jours au moins avant le début de l'exploitation, au Service de l'économie et de l'emploi.
← Art. 72 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 75 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub) →