935.11
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CH-JU
Art. 71 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 71 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Celui qui veut exploiter un commerce soumis à licence doit offrir toute garantie quant à une exploitation correcte; il doit en particulier avoir l'exercice des droits civils et jouir d'une bonne réputation.
La licence est refusée aux personnes qui
a) au cours des dix dernières années, ont été condamnées pour des infractions graves ou répétées à la législation fédérale sur l'alcool ou dans l'exercice d'activités commerciales;
b) sont alcooliques ou toxicomanes notoires;
c) par leur faute, n'ont pas acquitté leurs contributions publiques ou celles qu'elles sont légalement tenues de payer.
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