Art. 66 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Art. 66 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Les établissements soumis à patente au sens de l'article 9 peuvent déplacer l'heure de fermeture jusqu'à 3 heures, vingt jours par année civile au plus, si le tenancier en a au préalable informé la Recette et Administration de district ou, exceptionnellement, en cas de circonstances imprévues, la police cantonale. L'article 64, alinéa 3, est applicable par analogie. Le dépassement est soumis au paiement d'une taxe.
Les établissements de divertissement au sens de l'article 9, lettre d, peuvent bénéficier de huit nuits libres par année civile qu’ils choisissent librement; le tenancier doit en informer préalablement la Recette et Administration de district. La dérogation est soumise au paiement d’une taxe.
Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi peut autoriser des dérogations aux heures de fermeture pour l'ensemble du Canton ou pour une région déterminée, pour tout ou partie des établissements, lorsque des circonstances particulières le justifient.
Le Service de l’économie et de l’emploi suspend le régime dérogatoire prévu dans le présent article pour une durée déterminée pouvant aller jusqu’à deux ans lorsque le tenancier enfreint les dispositions relatives à la protection des travailleurs, notamment celles concernant la durée du travail et les conditions de salaire fixées par une convention collective de travail, un contrat-type de travail ou qui sont usuelles dans la branche. La décision est communiquée au tenancier, à la police cantonale et à la police locale.