935.11
GGWLAUBGGast
CH-JU
Art. 65 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 65 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Les personnes hébergées dans un hôtel ne sont pas soumises à l'heure de fermeture.
Il en est de même des personnes réunies à l'occasion de fêtes de famille ou de réunions statutaires de sociétés à but idéal, pour autant que le responsable d'établissement en ait informé la gendarmerie cantonale au préalable et qu'aucun client extérieur à la fête ne se trouve dans l'établissement.
Les tenanciers ne sont pas tenus de fermer leur établissement durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier.
← Art. 64 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 66 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub) →