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Art. 56 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
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Art. 56 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)

Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi peut refuser, pour une durée de douze mois au maximum, toute autorisation de danse aux organisateurs ayant donné lieu à des plaintes justifiées.

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