935.11
GGWLAUBGGast
CH-JU
Art. 50 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 50 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Le conseil communal examine la demande d'autorisation et la transmet avec son préavis à la Recette et Administration de district.
La Recette et Administration de district statue sur la demande d'autorisation. La décision précise les conditions d'octroi et indique l'émolument.
Le Service de l'économie et de l'emploi, en se référant à la loi sur les spectacles et divertissements, a la faculté d'émettre des directives lorsque des manifestations peuvent présenter des risques particuliers.
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9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
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