Art. 5 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Art. 5 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Ne constituent pas des établissements au sens de la présente loi
a) les hôpitaux, les cliniques et autres établissements analogues, à l'exclusion de leurs restaurants et cantines;
b) les internats et foyers pour enfants, étudiants ou personnes âgées, les maisons de vacances ou de repos, ainsi que les institutions analogues, à l'exclusion de leurs restaurants et cantines;
c) les lieux d'hébergement destinés aux jeunes personnes (auberges de jeunesse et établissements destinés aux colonies de vacances), aux sportifs, aux amis de la nature et aux membres d'autres institutions analogues, si leur réglementation interne a été approuvée par le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi;
d) les foyers du soldat, s'ils sont exclusivement destinés à la troupe,
e) les cantines d'entreprises et de chantiers exclusivement réservées au personnel;
f) les locaux pour manifestations privées.
La location d'appartements de vacances, de chalets et de chambres est exclue de l'application de la présente loi, pour autant que le loueur n'offre pas de mets et de boissons.
Le Gouvernement peut exclure d'autres types d'établissements ou d'activités pour de justes motifs.
Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales sur les denrées alimentaires.