Art. 45 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Art. 45 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Une patente ou un permis s'éteint de plein droit lorsque
a) le tenancier renonce à l'exploitation de son établissement;
b) en dépit d'une sommation, le tenancier ne s'est pas acquitté des taxes ou émoluments dus;
c) l'établissement n'est plus exploité volontairement ou par contrainte pendant deux ans au moins sauf si, avant la fin de ce délai, il a été prolongé;
d) l'établissement n'est pas ouvert dans l'année qui suit l'octroi de la patente ou dans les trois mois qui suivent l'octroi du permis; ces délais peuvent être prolongés pour de justes motifs.
Le Service de l'économie et de l'emploi constate par une décision que la patente ou le permis s'est éteint de plein droit. Il statue sur les demandes de prolongation des délais fixés à l'alinéa 1, lettres c et d.