Legislator Jurisprudence & Législation
935.11 GGWLAUBGGast CH-JU

Art. 45 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Ouvrir la source officielle Texte complet (94 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 45 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)

Une patente ou un permis s'éteint de plein droit lorsque

a) le tenancier renonce à l'exploitation de son établissement;

b) en dépit d'une sommation, le tenancier ne s'est pas acquitté des taxes ou émoluments dus;

c) l'établissement n'est plus exploité volontairement ou par contrainte pendant deux ans au moins sauf si, avant la fin de ce délai, il a été prolongé;

d) l'établissement n'est pas ouvert dans l'année qui suit l'octroi de la patente ou dans les trois mois qui suivent l'octroi du permis; ces délais peuvent être prolongés pour de justes motifs.

Le Service de l'économie et de l'emploi constate par une décision que la patente ou le permis s'est éteint de plein droit. Il statue sur les demandes de prolongation des délais fixés à l'alinéa 1, lettres c et d.

← Art. 44 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub) 9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques Art. 46 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →