Art. 42 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Art. 42 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi retire la patente ou le permis lorsque
a) la moralité et l'ordre publics l'exigent;
b) le tenancier ne possède plus les qualités personnelles requises;
c) le tenancier enfreint gravement ou à réitérées reprises les dispositions de la législation sur les auberges, les dispositions impératives régissant les rapports et les conditions de travail ou les dispositions impératives en matière de sécurité alimentaire;
d) le tenancier apporte, sans autorisation préalable, des changements essentiels aux installations ou locaux mentionnés dans la patente ou le permis, ou lorsque, en dépit d'une sommation, he ne pourvoit pas aux améliorations exigées par l'autorité compétente;
e) il apparaît ultérieurement que le tenancier a fourni sciemment des indications inexactes déterminantes dans sa demande de patente ou de permis;
f) il est constaté que l'établissement a servi au trafic ou à la consommation de stupéfiants, au proxénétisme et que le tenancier, en mesure de connaître cet état de fait, n'a rien entrepris pour y mettre fin.
Sauf circonstances particulières graves, le retrait est précédé d'un avertissement.