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Art. 41A Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
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Art. 41A Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)

En cas de nuisances découlant de l’exploitation de l’établissement, les riverains peuvent s’adresser à l’autorité communale, qui procède à des investigations et conduit une conciliation.

Si les difficultés perdurent, l’autorité communale adresse un rapport au Service de l’économie et de l’emploi. Celui-ci peut rendre une décision modifiant les conditions d’exploitation si cela est nécessaire pour rendre celles-ci conformes à la législation fédérale et cantonale.

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