935.11
GGWLAUBGGast
CH-JU
Art. 41A Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 41A Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
En cas de nuisances découlant de l’exploitation de l’établissement, les riverains peuvent s’adresser à l’autorité communale, qui procède à des investigations et conduit une conciliation.
Si les difficultés perdurent, l’autorité communale adresse un rapport au Service de l’économie et de l’emploi. Celui-ci peut rendre une décision modifiant les conditions d’exploitation si cela est nécessaire pour rendre celles-ci conformes à la législation fédérale et cantonale.
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