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Art. 41 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
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Art. 41 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)

Le tenancier, qui entend modifier les conditions d'exploitation de son établissement fixées dans la patente, doit préalablement requérir l'approbation du Service de l'économie et de l'emploi qui procède, le cas échéant, à l'adaptation de la patente ou du permis.

La procédure prévue à l'article 34 est réservée.

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