935.11
GGWLAUBGGast
CH-JU
Art. 38 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 38 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Si la demande de patente satisfait à toutes les exigences de la présente loi, à l'exception de la possession du certificat de capacité de responsable d'établissement, le Service de l'économie et de l'emploi peut accorder une patente provisoire d'une durée maximale de dix-huit mois aux conditions fixées par une ordonnance du Gouvernement s'il n'en résulte aucun préjudice dans l'exploitation de l'établissement.
← Art. 37 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 39 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub) →