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Art. 36 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
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Art. 36 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)

A la demande du requérant, la commune du lieu où l’établissement sera exploité lui délivre un rapport concernant la conformité de l’exploitation envisagée aux dispositions légales en matière de droit des constructions et d’aménagement du territoire.

Le requérant joint ce rapport à sa demande de patente ou de permis.

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