Art. 34 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Art. 34 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
En dehors des cas prévus par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire, doivent faire l'objet d'une publication et d'un dépôt public au secrétariat communal pendant 30 jours la transformation ou le changement d'affectation des établissements visés par la présente loi, pour autant qu'il s'ensuive une aggravation des nuisances engendrées par l'établissement.
Durant le dépôt public, toute personne dont la situation pourrait être atteinte par le projet et pouvant faire valoir un intérêt digne de protection peut faire opposition.
En cas d'opposition, l'autorité communale tient une séance de conciliation.
Tout projet de construction, de transformation ou de changement d'affectation d'un établissement tombant sous le coup de la présente loi doit être approuvé par le Service de l'économie et de l'emploi qui fixe la capacité d'accueil des locaux.