935.11
GGWLAUBGGast
CH-JU
Art. 33 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 33 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Les établissements doivent être situés dans des endroits sans danger et aisément accessibles. Leur emplacement et leur aménagement sont choisis en tenant compte du respect de la tranquillité publique.
Ils doivent notamment être conformes aux prescriptions de police des constructions, du commerce et de l'industrie, du feu et des denrées alimentaires, ainsi qu'aux normes d'hygiène. En outre, ils sont aisément accessibles aux handicapés.
Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les règles relatives à la construction, à la transformation et à l'aménagement des établissements.
← Art. 32 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 34 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub) →