935.11
GGWLAUBGGast
CH-JU
Art. 28 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 28 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Le tenancier n'a pas le droit de délivrer des boissons alcooliques aux personnes qui lui sont signalées par l'autorité et qui
a) sont interdites d'auberges ou d'alcool;
b) font l'objet d'une mesure prévue par la loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance;
c) sont, en raison de leur abus d'alcool, au bénéfice d'une mesure de protection du droit civil ou à la charge de l'aide sociale.
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9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
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