935.11
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CH-JU
Art. 25 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 25 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Le tenancier doit prendre toute mesure nécessaire à la protection de la santé du public.
Les appareils et installations pouvant mettre en danger la santé du public sont interdits.
Le Gouvernement peut édicter des dispositions fixant les limites admissibles de nuisance.
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