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Art. 21 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
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Art. 21 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)

Le titulaire d'une patente ou d'un permis (dénommé ci-après : "tenancier") doit exploiter et diriger personnellement l'établissement; il ne peut en exploiter plus de trois simultanément.

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Il veille au respect des dispositions légales et prend les mesures nécessaires à l'égard de ses clients qui, par leur attitude et leur comportement, mettent en péril l'ordre et la tranquillité à l'intérieur et dans les abords immédiats de son établissement.

En cas de constat de troubles à l'ordre public ou de nuisances réitérées causées par l'exploitation d'un établissement, le Service de l'économie et de l'emploi peut exiger du tenancier, par voie de décision, qu'il organise à ses frais un service d'ordre afin que le maintien de l'ordre et de la tranquillité soit assuré.

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