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Art. 18 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)

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Art. 18 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)

Le Gouvernement édicte les dispositions d'organisation des cours et examens après avoir entendu les organisations professionnelles.

Le certificat de capacité est délivré par le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi à l'issue d'examens placés sous sa surveillance.

Le Service de l'économie et de l'emploi organise les examens; il s'attache la collaboration des organisations professionnelles.

Le Gouvernement nomme pour la législature une commission de cinq à neuf membres représentant l'Etat et les milieux professionnels. Elle est chargée de surveiller les cours et les examens et est présidée par un représentant du département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi.

Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi peut reconnaître d'autres certificats de capacité ou d'aptitude professionnelle jugés équivalents.

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