Legislator Jurisprudence & Législation
935.11 GGWLAUBGGast CH-JU

Art. 17 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Ouvrir la source officielle Texte complet (94 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 17 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)

Les conditions requises pour l'obtention du certificat de capacité de responsable d'établissement public sont les suivantes

a) avoir l'exercice des droits civils et jouir d'une bonne réputation;

b) avoir passé avec succès les examens pour l'obtention du certificat de capacité de responsable d'établissement.

Le candidat au certificat de capacité doit justifier des connaissances requises qu'il acquiert par des cours. Il peut être dispensé par la commission des cours et des examens de tout ou partie d'entre eux, ainsi que des examens correspondants, s'il bénéficie d'une formation antérieure ou d'une expérience professionnelle jugées suffisantes.

Les exigences requises pour obtenir le certificat de capacité de responsable d'établissement public sont fixées en fonction du type d'établissement.

← Art. 16 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub) 9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques Art. 18 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →