935.11
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CH-JU
Art. 16 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 16 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Qui veut tenir un établissement soumis à patente doit offrir pleine garantie quant à une exploitation correcte de l'établissement; il doit en particulier
a) avoir l'exercice des droits civils et jouir d'une bonne réputation;
b) posséder un certificat de capacité de responsable d'établissement public;
c) être inscrit au registre du commerce;
d) ne pas présenter de motifs d'exclusion au sens de l'article 15.
Les personnes morales et les sociétés de personnes doivent conférer au titulaire de la patente les pouvoirs de représentation et de gestion nécessaires au respect de la présente loi.
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