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Art. 15 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)

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Art. 15 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)

Les personnes qui, au cours des dix dernières années, ont été condamnées pour des infractions graves ou des infractions répétées en rapport avec l'exercice de la profession d'hôtelier-restaurateur ou le commerce de boissons alcooliques, ne peuvent, en règle générale, être titulaires d'une patente ou d'un permis.

Ne peuvent en particulier être titulaires d'une patente ou d'un permis, sauf circonstances exceptionnelles

a) les faillis et les personnes ayant fait l'objet d'une saisie infructueuse dans le cadre de la profession au sens de la présente loi, pour autant que la faillite ou la saisie infructueuse remonte à moins de dix ans;

b) les alcooliques et les toxicomanes notoires;

c) les personnes qui, par leur faute, n'ont pas acquitté leurs contributions publiques ou celles qu'elles sont légalement tenues de payer;

d) ceux qui sont sous le coup d'une mesure de retrait au sens de l'article 42.

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