935.11
GGWLAUBGGast
CH-JU
Art. 14 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 14 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Une patente ou un permis est délivré à titre personnel pour une activité donnée, dans des locaux ou sur une place déterminés; ils sont intransmissibles.
Un permis peut en outre être délivré à titre personnel pour une activité donnée déployée à partir d'un objet mobilier déterminé; il est intransmissible.
S'agissant de personnes morales et de sociétés de personnes, la patente est délivrée à un gérant qui doit répondre aux conditions des articles 16 et 19.
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