Art. 9 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)
Art. 9 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)
1 Tous les travaux de mise en projet et à exécution s'accompagneront des mesures nécessaires propres à empêcher toute détérioration des eaux souterraines, des sources et des eaux de surface.
2 Les nappes d'eau qui servent à l'approvisionnement en eau, ou qui peuvent être utilisées à cet effet, doivent être isolées de façon étanche. De même, les nappes d'eau dont l'eau pourrait pénétrer dans des couches productrices d'huile et de gaz doivent être isolées efficacement.
3 Dans les cas où l'eau des formations peut être utilisée pour une production d'hydrocarbures secondaire, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut accorder des dérogations.
4 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut demander la preuve de l'efficacité de l'imperméabilité et de l'exécution réglementaire d'une isolation d'eau. Si une isolation d'eau ne peut être effectuée, ce fait doit être immédiatement communiqué à l'Office des eaux et de la protection de la nature ou au poste d'intervention compétent du service de lutte contre les hydrocarbures.