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Art. 7 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines
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Art. 7 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)

1 Les paramètres physiques des formations traversées par le sondage doivent être mesurés avec au moins une des méthodes éprouvées (carottage géoélectrique, nucléaire et acoustique intégré, etc.). Il sera remis à l'Office des eaux et de la protection de la nature trois copies des diagrammes obtenus, dont un calque de chaque échelle utilisée.

2 Si l'état du trou de forage ne permet pas que l'on procède à de telles mesures, le titulaire du permis d'exploitation peut, d'entente avec l'Office des eaux et de la protection de la nature, y renoncer.

3 Le trou de forage doit être contrôlé régulièrement quant à sa déviation par rapport à la verticale. Le premier carottage doit être effectué à une profondeur de 150 m; les suivants à des intervalles de 300 m. Dans les forages à proximité de la frontière du Canton ou des limites de concessions, l'orientation et le degré d'inclinaison doivent être mesurés par carottage électrique (poteclinomètre), sur demande de l'Office des eaux et de la protection de la nature.

4 En cas de déviation envisagée du trou de forage et pour des forages orientés qui dévient de la verticale, une autorisation doit être demandée à l'Office des eaux et de la protection de la nature.

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