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Art. 6 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines
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Art. 6 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)

1 Les couches de roches qui sont importantes pour l'examen de la zone productrice doivent être carottées. La méthode, la profondeur et le nombre de carottes prélevées sont laissés à la discrétion du titulaire du permis d'exploration, sauf si l'Office des eaux et de la protection de la nature émet des instructions particulières.

2 Les profondeurs entre lesquelles une carotte est prélevée doivent être enregistrées avec précision, ainsi que la mesure de la carotte récupérée (longueur de la carotte extraite).

3 L'Office des eaux et de la protection de la nature a le droit de demander le partage des carottes par moitié dans le sens de la longueur et une de ces moitiés doit être livrée dans un emballage approprié aux autorités, suivant les spécifications indiquées à l'article 5, alinéa 3, ci-dessus.

4 Sont exceptés du partage par moitié les parties qui sont destinées à une analyse de porosité, perméabilité horizontale et verticale, densité, contenance en huile, gaz ou eau, etc., des carottes saturées entièrement ou partiellement de gaz ou d'huile.

5 Si, lorsqu'une carotte contient des roches cristallines, des analyses nucléaires pour déterminer l'âge absolu ont été effectuées, les résultats de ces analyses doivent être communiqués à l'Office des eaux et de la protection de la nature.

6 Les carottiers latéraux doivent être mis, sur sa demande, à la disposition de l'Office des eaux et de la protection de la nature pour inspection. Les analyses et descriptions qui auraient été faites seront mentionnées sur la coupe diagraphique du forage ou dans le rapport final, conformément à l'article 14, alinéa 1, ci-dessous.

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