Art. 4 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)
Art. 4 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)
1 Toutes les installations du chantier de forage doivent répondre aux exigences formulées à l'article 11 de la loi sur les mines et, en particulier, être équipées de dispositifs de protection et de sécurité pour la vie et la santé des hommes et des animaux.
2 Les installations doivent, si nécessaire, être protégées contre la foudre.
3 Dans l'obscurité, les installations doivent être éclairées selon les exigences du chantier et de la circulation.
4 On doit poser des panneaux interdisant aux personnes non autorisées à pénétrer dans le périmètre des installations. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut exiger que le chantier soit clôturé.
5 Chaque appareil de forage doit être équipé d'un dispositif de sauvetage efficace par câble muni d'un frein, de la passerelle d'accrochage au sol. La distance de l'appareil de forage au point d'atterrissage doit correspondre au moins au double de la hauteur de la passerelle d'accrochage au-dessus du plancher.
6 Toutes les lignes électriques des installations du chantier de forage et dans un rayon de 30 m autour du chantier doivent être assurées contre les explosions.
7 Après la cimentation du tube guide, un obturateur anti-éruption approprié doit être installé. Celui-ci doit être prêt à fonctionner à tout moment et doit être actionné sur le côté, en dehors de l'infrastructure.
8 En cas d'indice d'une éruption dangereuse de pétrole ou de gaz (débordement excessif de boue, boue gazée, etc.), des mesures doivent être prises immédiatement pour empêcher l'inflammation du gaz ou du pétrole (tuer les puits jusqu'à étouffement de l'eréruption, fermeture de l'obturateur ou, finalement, arrêt des machines et coupure du courant électrique).
9 Les essais de formations ne doivent pas être effectués dans l'obscurité, sauf si des lumières suffisantes et assurées contre les explosions (phares, etc.) sont installées, à 30 m au moins de l'appareil de forage.
10 Une réserve suffisante de poids sera conservée à proximité du forage.