Legislator Jurisprudence & Législation
931.41 CH-JU

Art. 2 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines
Ouvrir la source officielle Texte complet (19 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)

1 Les opérations de forage ne peuvent commencer qu'après réception de l'autorisation du Département. La position des autorités doit en général être communiquée au plus tard un mois après le dépôt de la demande de permis.

2 L'Office des eaux et de la protection de la nature doit être informé dans les vingt-quatre heures du démarrage du forage.

← Art. premier Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages) 9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines Art. 3 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →