931.41
CH-JU
Art. 2 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines
Art. 2 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)
1 Les opérations de forage ne peuvent commencer qu'après réception de l'autorisation du Département. La position des autorités doit en général être communiquée au plus tard un mois après le dépôt de la demande de permis.
2 L'Office des eaux et de la protection de la nature doit être informé dans les vingt-quatre heures du démarrage du forage.