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Art. 15 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines
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Art. 15 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)

1 Chaque sondage doit être rebouché après l'arrêt final pour la protection du sous-sol et de la surface.

2 Avant le rebouchage, l'explorateur doit fournir au Département la preuve qu'une exploitation économique n'est pas possible, ou donner une justification suffisante des raisons pour lesquelles le trou de forage doit être rebouché.

3 La méthode de rebouchage et les mesures pour éviter l'entrée d'eau dans des gisements éventuels, ou d'eau salée dans des nappes d'eau potable, doivent être indiquées, et leur efficacité démontrée, à l'Office des eaux et de la protection de la nature.

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