Art. 13 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)
Art. 13 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)
1 La coupe de sondage doit contenir les informations suivantes
nom de l'explorateur; nom et numéro du forage; situation géographique (coordonnées kilométriques); niveau au-dessus de la mer de l'implantation du forage (niveau du plancher et du carré d'entraînement); début et fin du forage; profondeur; genre et composition des roches; contenu en fossiles; épaisseur des couches; présentation graphique de l'avancement du sondage; indices d'huile et de gaz; contenance d'eau; profondeur des carottes et récupération de carottes; profondeurs des carottiers latéraux, analyses et descriptions; profondeurs des carottages diagraphiques électriques, nucléaires, acoustiques et autres; résultat du carottage sismique; méthode, profondeur, durée et résultat des essais (quantité d'huile, de gaz, d'eau ou de boue récupérés, densité de l'huile, salinité de l'eau et de la boue et les pressions mesurées); profondeur et diamètre des tubages; genre et profondeur des dispositifs éventuels de production; profondeur et méthode d'isolation d'eau et d'isolation de zones productrices d'huile et de gaz; profondeur totale et méthode de rebouchage du trou de forage.
2 La coupe de sondage doit être effectuée à l'échelle de 1:500.
3 Quatre copies, dont un calque, doivent être remises à l'Office des eaux et de la protection de la nature au plus tard trois mois après la fin ou la suspension du forage, conformément à l'article 52, alinéa 7, lettre b, de la loi sur les mines.
4 Le rapport final doit contenir toutes les informations mentionnées ci-dessus pour autant qu'elles ne peuvent pas être indiquées sur la coupe de sondage. Le Département peut demander à l'explorateur des renseignements supplémentaires intéressant le Canton.