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Art. 12 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines
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Art. 12 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)

1 Le chef du chantier de forage doit faire un rapport de forage journalier. Dans ce rapport doivent figurer les renseignements suivants : diamètre et profondeur du sondage; genre, composition et contenance en eau des couches perforées; profondeur des carottes; méthode et moment de l'isolation de l'eau, de l'huile et du gaz, ainsi que les résultats de contrôle de l'isolation; méthode et moment du rebouchage du trou de forage; recherches particulières et faits exceptionnels; type et taille du trépan et à quelle profondeur celui-ci a été changé.

2 Le rapport de forage doit être gardé sur le chantier et doit pouvoir être en tout temps consulté par l'Office des eaux et de la protection de la nature.

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