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Art. 10 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines
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Art. 10 Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature doit être informé en temps utile des essais de formations de pétrole et de gaz naturels afin qu'une inspection dudit essai puisse être faite.

2 Un bref rapport sur le résultat de l'essai doit être remis à l'Office des eaux et de la protection de la nature. Il faut ajouter, entre autres, à ce rapport les renseignements suivants : méthode adoptée pour l'essai, type de l'appareil d'essai, profondeur des instruments d'enregistrement de pression, profondeur de la garniture d'étanchéité, duses de l'appareil d'essai, ainsi qu'une copie du diagramme de pression, spécimen (2 litres) des fluides récupérés (eau, huile, gaz, boue) et une copie de l'analyse de ces fluides, si une telle analyse a été effectuée.

3 Au cas où un tampon d'eau contre une éruption de gaz est utilisé au-dessus de l'appareil d'essai dans le train de tiges, la quantité et la salinité de l'eau doivent être indiquées. Si, pour des raisons de sécurité, les fluides récupérés pendant l'essai sont pompés à la surface par circulation inverse (de l'annulaire dans le train de tiges), il faut préserver un échantillon qualitatif de l'essai au-dessous de la valve de régulation de circulation et au-dessus de l'appareil d'essai.

4 Au cas où des essais sont effectués par câble électrique (FLT), un rapport sur la quantité et la composition des fluides récupérés doit être remis à l'office des eaux et de la protection de la nature avec des indications sur la profondeur des essais et avec une copie des analyses effectuées.

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