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Art. premier Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines
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Art. premier Ordonnance concernant les forages pétroliers (Ordonnance sur les forages)

1 Pour chaque forage de profondeur, un permis doit être demandé par écrit au Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après "Département"), avec indication de l'emplacement géographique, du niveau au-dessus de la mer et du programme de forage.

2 L'emplacement géographique du forage doit être donné par des coordonnées kilométriques et indiqué sur une carte de positionnement portant les limites de concessions ainsi que sur un plan d'implantation (extrait officiel du cadastre) à l'échelle 1 : 2000 au minimum.

3 Le programme de forage (prévisions des opérations de forage) doit contenir les renseignements suivants

Coupe géologique présumée, conditions hydrologiques, but du forage, type et capacité de l'appareil de forage, diamètre, épaisseur et longueur du tubage, indications de la prise prévue d'échantillons de déblais et de carottes, le programme concernant les boues de forage, des informations sur le mode prévu pour la conservation des boues de forage, des carottages électriques, nucléaires et acoustiques prévus, plan de position du carottage sismique et autres informations importantes en rapport avec l'activité de forage.

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