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Art. 67 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines
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Art. 67 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)

1 Est puni d'amende

a) celui qui prospecte sans permis les matières premières minérales;

b) celui qui, sans être au bénéfice d'une concession, exploite des matières premières minérales soumises au droit régalien de l'Etat;

c) celui qui contrevient à son devoir d'information, ou commence à monter des installations pour la prospection, l'exploration ou l'exploitation, sans être au bénéfice d'un permis de prospection ou d'exploration ou d'une concession;

d) celui qui transgresse gravement les prescriptions du permis ou de la concession, ou néglige de suivre les instructions de l'autorité compétente.

2 Dans les cas graves, une amende jusqu'à 20 000 francs peut être prononcée.

3 Si l'infraction implique la soustraction d'émoluments ou de redevances de production, l'auteur est en outre condamné au paiement de ces redevances; il peut aussi être astreint à rétablir un état de choses conforme à la loi. Le juge demandera au préalable au Département un rapport sur le montant des émoluments ou des redevances de production, ainsi que sur la remise en l'état légal.

4 Si l'infraction est commise dans l'activité d'une personné morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, les dispositions pénales s'appliquent aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elle. Les personnes morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite sont solidairement responsables quant aux amendes, émoluments, prestations et frais; elles exercent dans la procédure pénale les droits d'une partie.

5 Demeure réservé le droit des autorités administratives d'annuler un permis ou une concession et, indépendamment de la poursuite pénale, d'ordonner la remise en l'état conforme à la loi, ou en l'état existant lors de la délivrance du permis ou de la concession.

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