Art. 61 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
Art. 61 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
1 A l'expiration de la concession ou lors de son retrait, l'Etat est en droit de revendiquer toutes les installations d'exploitation ainsi que leurs accessoires. Celles-ci seront remises dans un état permettant de poursuivre l'exploitation. Le droit de reprise sera notifié par écrit au concessionnaire au plus tard à l'échéance de la concession d'exploitation.
2 Si l'Etat fait usage de ce droit de reprise
a) les trous de sondage, y compris les tubes de revêtement, lui seront remis gratuitement;
b) toutes installations d'exploitation ainsi que les droits de propriété et d'usufruit acquis pour cette exploitation lui seront cédés contre indemnité.
3 Si l'Etat ne fait pas usage de son droit de reprise, le concessionnaire démolira à ses frais les installations d'exploitation et rétablira l'état antérieur, dans la mesure où l'exige le Département.
4 Les litiges concernant l'obligation de remise et le montant de l'indemnité ressortissent à la Cour administrative.