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931.1 CH-JU

Art. 61 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines
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Art. 61 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)

1 A l'expiration de la concession ou lors de son retrait, l'Etat est en droit de revendiquer toutes les installations d'exploitation ainsi que leurs accessoires. Celles-ci seront remises dans un état permettant de poursuivre l'exploitation. Le droit de reprise sera notifié par écrit au concessionnaire au plus tard à l'échéance de la concession d'exploitation.

2 Si l'Etat fait usage de ce droit de reprise

a) les trous de sondage, y compris les tubes de revêtement, lui seront remis gratuitement;

b) toutes installations d'exploitation ainsi que les droits de propriété et d'usufruit acquis pour cette exploitation lui seront cédés contre indemnité.

3 Si l'Etat ne fait pas usage de son droit de reprise, le concessionnaire démolira à ses frais les installations d'exploitation et rétablira l'état antérieur, dans la mesure où l'exige le Département.

4 Les litiges concernant l'obligation de remise et le montant de l'indemnité ressortissent à la Cour administrative.

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