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Art. 58 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines
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Art. 58 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)

1 Le concessionnaire commencera ses travaux d'extraction dans le délai d'une année après l'octroi de la concession d'exploitation et les poursuivra aussi longtemps que cela est possible au point de vue technique et peut être raisonnablement exigé de lui sur le plan économique. L'article 53 est applicable.

2 L'extraction ne peut être différée, suspendue ou réduite dans une mesure importante qu'avec l'autorisation du Département.

3 Si l'extraction doit être suspendue ou réduite dans une mesure importante à la suite d'événements imprévisibles, le Département en sera informé sans retard.

4 La cessation de l'entreprise n'est admissible qu'en cas de renonciation à la concession.

5 Le concessionnaire présentera pour chaque année civile, un mois à l'avance, un plan d'exploitation.

6 Le concessionnaire fournira chaque année à l'Office des eaux et de la nature un rapport sur les travaux effectués (art. 52, al. 7 et 8).

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