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Art. 57 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines
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Art. 57 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)

1 La concession d'exploitation est accordée pour une durée de trente ans. La concession peut être renouvelée par le Gouvernement, qui a compétence de fixer de nouvelles conditions; l'article 37, alinéa 2, est applicable par analogie.

2 La demande de renouvellement sera adressée au Département au plus tard un an avant l'expiration de la concession d'exploitation.

3 La concession tombe lorsque le territoire concédé a été complètement exploité.

4 Le concessionnaire peut, dans un délai de six mois, renoncer entièrement ou partiellement a la concession.

5 En cas de renonciation partielle, la délimitation du territoire restant à exploiter doit être approuvée par le Département.

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