Art. 47 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
Art. 47 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
1 Chaque trou de forage abandonné sera comblé pour assurer la protection du sous-sol et de la surface du terrain. L'ordonnance sur les forages, prévue à l'article 52, alinéa 4, règle la manière de procéder à ce remblai.
2 Un rapport final sera remis au plus tard six mois après l'expiration du permis de prospection. Ce rapport contiendra les résultats de tous les travaux. A titre exceptionnel, l'Office des eaux et de la protection de la nature prolongera le délai de remise de six mois au plus. Le contenu et la forme des rapports intermédiaires et du rapport final feront l'objet d'instructions spéciales de la part de cet Office.
3 Des échantillons représentatifs de toutes les roches et de tous les liquides découverts dans les tranchées, puits et forages, seront joints au rapport final.