Art. 46 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
Art. 46 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
1 Le prospecteur prospectera le territoire de prospection par des recherches géologiques et géophysiques jusqu'au stade de sondages. Le Département peut libérer le prospecteur de cette obligation lorsque les circonstances permettent l'octroi immédiat d'un permis d'exploration.
2 Le prospecteur annoncera au Département le début et l'arrêt des travaux de prospection.
3 Un programme général de forage sera communiqué au Département avant le début des sondages pour la prospection superficielle géologique ou géophysique. Le Département entendra les communes intéressées avant de délivrer le permis.
4 Dans tous les forages atteignant des eaux souterraines, le prospecteur est tenu de mesurer l'altitude exacte, par rapport au niveau de la mer, de la surface de l'eau souterraine, et de communiquer le résultat des mesurages à l'Office des eaux et de la protection de la nature. Si besoin est, celui-ci ordonnera des recherches complémentaires pour éclaircir la situation en ce qui concerne les eaux souterraines.
5 Le prospecteur adressera chaque semestre à l'Office des eaux et de la protection de la nature des rapports complets avec indications précises sur les travaux effectués et ceux qui sont encore prévus.