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Art. 45 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines
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Art. 45 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)

1 Le Département publie la demande de prospection dans le Journal officiel de la République et Canton du Jura, en impartissant un délai d'au moins six mois, pendant lequel d'autres intéressés à la prospection de la même zone peuvent s'annoncer. Cette publication peut être faite dans d'autres journaux et revues techniques. En règle générale, le permis de prospection est délivré à celui des requérants qui présente le plus de garanties aux points de vue technique et financier pour une exécution rapide et complète des travaux de prospection.

2 Le requérant doit justifier de ses connaissances quant aux travaux de prospection, ainsi que de ses moyens financiers.

3 Le Département communiquera sa décision à chaque requérant, au plus tard dans les six mois suivant la fin du délai fixé pour s'annoncer.

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