Art. 45 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
Art. 45 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
1 Le Département publie la demande de prospection dans le Journal officiel de la République et Canton du Jura, en impartissant un délai d'au moins six mois, pendant lequel d'autres intéressés à la prospection de la même zone peuvent s'annoncer. Cette publication peut être faite dans d'autres journaux et revues techniques. En règle générale, le permis de prospection est délivré à celui des requérants qui présente le plus de garanties aux points de vue technique et financier pour une exécution rapide et complète des travaux de prospection.
2 Le requérant doit justifier de ses connaissances quant aux travaux de prospection, ainsi que de ses moyens financiers.
3 Le Département communiquera sa décision à chaque requérant, au plus tard dans les six mois suivant la fin du délai fixé pour s'annoncer.