931.1
CH-JU
Art. 44 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines
Art. 44 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
1 Le permis de prospection est octroyé pour une durée de trois ans. Il peut être prolongé chaque fois de deux ans, sur requête motivée.
2 La prolongation sera refusée, si le prospecteur a manqué intentionnellement à ses obligation ou les a gravement négligées.
3 Le titulaire d'un permis de prospection peut en tout temps renoncer entièrement ou partiellement à l'exercice de son droit de prospection. La décision de renonciation sera communiquée par écrit au Département. La délimitation du territoire non compris dans la renonciation doit être approuvée par ce même Département.