Legislator Jurisprudence & Législation
931.1 CH-JU

Art. 43 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines
Ouvrir la source officielle Texte complet (70 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 43 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)

1 Le permis de prospection donne le droit d'exécuter des travaux prévus à l'article 39, alinéa 1, dans le périmètre d'un territoire déterminé (territoire de prospection).

2 Le canton peut être divisé en plusieurs territoires de prospection; pour un seul et même territoire, il ne sera délivré qu'un seul permis de prospection en même temps.

3 Les demandes de permis de prospection seront adressées par écrit au Département. A la demande seront joints

a) un plan avec désignation du territoire de prospection; le Département fixera l'échelle de ce plan;

b) un programme des travaux projetés.

4 La prospection du pétrole sur son propre fonds est aussi soumise à l'octroi d'une autorisation.

← Art. 42 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines) 9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines Art. 44 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →