Art. 42 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
Art. 42 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
1 Les statuts de la société constituée prévoiront une représentation convenable de l'Etat dans le conseil d'administration au sens de l'article 762 du Code des obligations. Demeure réservé le droit de l'Etat à une représentation au conseil d'administration correspondant à l'importance de sa participation financière à la société en question.
2 A la demande de l'Etat, une participation allant jusqu'au tiers du capital-actions peut lui être accordée aux mêmes conditions que celles faites aux souscripteurs. L'Etat doit exercer ce droit dans Ie délai d'une année à partir de l'octroi de la concession.
3 Les statuts de la société constituée concéderont à l'Etat un droit de préemption dans le cadre de l'alinéa 2. Une participation plus étendue de l'Etat dans le sens de l'article 5 demeure réservée.