Art. 35 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
Art. 35 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
Un acte de concession est délivré au concessionnaire. Il comprend notamment
a) le nom et le domicile du concessionnaire;
b) le périmètre du terrain d'exploitation avec la désignation des biens-fonds qu'il concerne;
c) la désignation des matières premières minérales à extraire;
d) les dispositions concernant la police et la protection des eaux;
e) les dispositions relatives à la protection de la nature, des sites et des monuments;
f) les dispositions concernant la durée et la déchéance du droit de concession, ainsi que le rachat et le retour légal des ouvrages;
g) la réserve concernant les droits privés de tiers;
h) les prescriptions concernant les installations, leur exploitation et leur entretien;
i) la fixation de l'émolument de concession et des redevances de production;
j) les indications concernant les sûretés à fournir et l'assurance en responsabilité civile à conclure.