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931.1 CH-JU

Art. 32 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines
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Art. 32 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)

1 Le requérant présentera sa demande de concession au Département, à l'intention du Gouvernement. Cette demande contiendra notamment les indications suivantes

a) les noms, domicile et nationalité du requérant et du futur propriétaire;

b) la désignation des biens-fonds entrant en ligne de compte, des matières premières minérales à extraire, ainsi que des indications d'ordre technique concernant l'exploitation, en particulier les constructions à jour projetées, la profondeur présumée des forages et des puits;

c) la preuve qu'une exploitation est justifiée;

d) la justification d'une assurance en responsabilité civile suffisante;

e) la justification du financement;

f) le programme de travail.

2 A la requête sera joint un plan de situation en deux exemplaires (extrait officiel du cadastre), sur lequel seront tracées les places d'exploitation ainsi que les limites du terrain de concession.

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