Art. 32 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
Art. 32 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
1 Le requérant présentera sa demande de concession au Département, à l'intention du Gouvernement. Cette demande contiendra notamment les indications suivantes
a) les noms, domicile et nationalité du requérant et du futur propriétaire;
b) la désignation des biens-fonds entrant en ligne de compte, des matières premières minérales à extraire, ainsi que des indications d'ordre technique concernant l'exploitation, en particulier les constructions à jour projetées, la profondeur présumée des forages et des puits;
c) la preuve qu'une exploitation est justifiée;
d) la justification d'une assurance en responsabilité civile suffisante;
e) la justification du financement;
f) le programme de travail.
2 A la requête sera joint un plan de situation en deux exemplaires (extrait officiel du cadastre), sur lequel seront tracées les places d'exploitation ainsi que les limites du terrain de concession.