Art. 30 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
Art. 30 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
1 Si le prospecteur établit l'existence d'un gisement exploitable de la matière première minérale désignée par le permis de prospection, il peut revendiquer l'octroi d'une concession, pour autant qu'il remplisse les autres conditions légales. Le permis de prospection reste en vigueur pour les territoires non englobés par l'acte de concession.
2 Si d'autres matières premières minérales que celles recherchées sont découvertes dans les limites du territoire concédé, le Département en sera informé sans retard. Le prospecteur a droit de priorité pour l'octroi d'une concession; sont exceptés les gisements salins, les minéraux destinés à la production d'énergie atomique, le pétrole et le gaz naturel, ainsi que les autres hydrocarbures solides, mi-solides, liquides ou gazeux.
3 Si le prospecteur ne fait pas usage de son droit de préférence, il peut prétendre à une indemnité convenable pour ses frais de prospection et dans la mesure où la matière première minérale est exploitée par un tiers. Ce droit à indemnité sera fixé dans l'acte de concession; il se prescrit dans un délai de dix ans à dater de l'expiration du permis de prospection.