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Art. 24 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines
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Art. 24 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)

1 Le permis de prospection autorise le titulaire à prospecter le bien-fonds d'autrui.

2 Le permis de prospection ne peut être délivré qu'à des requérants remplissant les conditions de l'article 31.

3 La demande du permis de prospection sera présentée, avec les pièces prescrites, à l'Office des eaux et de la protection de la nature.

4 Le prospecteur est tenu d'indiquer au Département le programme, le début et l'arrêt des travaux de prospection.

5 Les propriétaires fonciers et usufruitiers sont tenus de tolérer les travaux de prospection ainsi que le piquetage et autres mesures prises par les prospecteurs.

6 Le propriétaire foncier en cause sera entendu avant l'octroi du permis.

7 Il ne sera pas accordé d'autres permis de prospection à des tiers pour la même matière première minérale dans un territoire ayant déjà fait l'objet d'un droit de prospection ou d'une concession d'exploitation.

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