Art. 24 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
Art. 24 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
1 Le permis de prospection autorise le titulaire à prospecter le bien-fonds d'autrui.
2 Le permis de prospection ne peut être délivré qu'à des requérants remplissant les conditions de l'article 31.
3 La demande du permis de prospection sera présentée, avec les pièces prescrites, à l'Office des eaux et de la protection de la nature.
4 Le prospecteur est tenu d'indiquer au Département le programme, le début et l'arrêt des travaux de prospection.
5 Les propriétaires fonciers et usufruitiers sont tenus de tolérer les travaux de prospection ainsi que le piquetage et autres mesures prises par les prospecteurs.
6 Le propriétaire foncier en cause sera entendu avant l'octroi du permis.
7 Il ne sera pas accordé d'autres permis de prospection à des tiers pour la même matière première minérale dans un territoire ayant déjà fait l'objet d'un droit de prospection ou d'une concession d'exploitation.