Art. 23 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
Art. 23 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)
1 Le propriétaire foncier est autorisé, moyennant avis préalable à l'Office des eaux et de la protection de la nature, à prospecter son propre terrain aussi longtemps qu'un permis de prospection n'a pas été délivré à un tiers. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut ordonner des mesures de sécurité, ou interdire la prospection en application de l'article 26, alinéa 2.
2 Dans tous les autres cas, la prospection de matières premières minérales est soumise à une autorisation.
3 Les prospections dans des terrains d'eaux souterraines ainsi que les recherches géophysiques sont dans tous les cas soumises à autorisation, lorsqu'elles s'effectuent par des forages ou par l'usage de mines.
4 Le Gouvernement édicte les prescriptions concernant le périmètre et le rapport longueur/largeur du territoire à prospecter.